J.O. 210 du 9 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes


NOR : INTD0500243D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 21 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi no 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 101 ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions communes relatives à l'aptitude

professionnelle des dirigeants et des salariés


Article 1


Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée jusitifient de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 2


La certification professionnelle atteste notamment de connaissances relatives :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

Elle atteste, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 3


Pour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.

Article 4


Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.

Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

- du bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;

- ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.


Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude

professionnelle des dirigeants


Article 5


Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.

Article 6


Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article 7


Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Article 8


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.


Chapitre III

Dispositions spécifiques relatives

à l'aptitude professionnelle des salariés


Article 9


Le candidat à l'emploi justifie de l'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'il exercera.

Article 10


Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle atteste notamment de savoir-faire relatifs :

- aux gestes élémentaires de premier secours ;

- à la gestion des situations conflictuelles ;

- au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

Elle atteste également de compétences portant notamment :

- pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

- pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

- pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.

Article 11


Les salariés peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant un an, au jour de la publication du présent décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes.

Article 12


Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Article 13


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 14


Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 15


Les dirigeants et les salariés en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier de leur aptitude professionnelle.

Article 16


Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 17


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin